il remarque que l’existence d’orientations relatives aux opérations de traitement en matière de santé en ligne effectuées dans le cadre de l’actuel cadre juridique n’a pas été mentionnée dans la communication, par des références précises aux documents correspondants, et il recommande que la Commission consulte le groupe de travail «Article 29», dans lequel sont représentées les autorités nationales de protection des données de l’UE, ainsi que le CEPD, dans le cadre de l’élaboration de ces orientations;
notes that the availability of guidance in respect of eHealth processing operations taking place under the current legal framework has not been emphasized in the Communication with specific references to the relevant documents and recommends that the Commission consults the Article 29 Working Party, in which the EU national data protection authorities are represented, and the EDPS in the preparation of such guidance,