En raison de leur définition, les systèmes d'acquisition dynamiques conviennent uniquement pour les acquisitions "courantes", c'est-à-dire les acquisitions standardisées, mais en tout cas pas pour les travaux, les marchés de services ou les services de création intellectuelle, ce qui devrait être directement inscrit dans la directive, à des fins de sécurité juridique.
In the light of the definition, dynamic purchasing systems are suited solely to ‘normal’, i.e. simple, standardised, procurement procedures, and at all events not to works contracts, more complex service contracts or contracts for intellectual-creative services. In the interests of legal certainty, this principle should be enshrined in the directive.