69. Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction liée à la contravention d’une disposition d’un règlement dans laquelle un document est incorporé par renvoi et aucune sanction ne peut découler du non-respect d’une telle disposition, sauf s’il est prouvé que, au moment des faits reprochés, le contrevenant avait facilement accès au document, des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés puissent y avoir accès ou celui-ci avait été publié dans la Gazette du Canada.
69. If a provision of a regulation incorporates a document by reference, then no person may be convicted of an offence, or subjected to a penalty, for the contravention of the provision unless it is proved that, at the time of the alleged contravention,