Les États membres devraient veiller à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soient habilités à prendre en compte la nécessité d'assurer l'innovation ainsi que, conformément à l'article 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au protocole n° 26, un niveau élevé de qualité, de sécurité et quant au caractère abordable, l'égalité de traitement et la promotion de l'accès universel et des droits des utilisateurs.
Member States should ensure that contracting authorities and contracting entities are allowed to take into account the need to ensure innovation and, in accordance with Article 14 TFEU and Protocol No 26, a high level of quality, safety and affordability, equal treatment and the promotion of universal access and of users’ rights .