3. Les constructeurs automobiles fournissent aux centres de contrôles ou, le cas échéant, à l'autorité compétente de même qu'aux ateliers, aux constructeurs d'appareils de tests ainsi qu'à tous les acteurs intéressés un accès non discriminatoire aux informations techniques nécessaires au contrôle technique, conformément à l'annexe I. La Commission adopte des règles détaillées concernant les procédures d'accès aux informations techniques visées à l'annexe I, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.
3. Vehicle manufacturers shall provide the testing centres or, when relevant, the competent authority, as well as workshops and manufacturers of testing equipment and all stakeholders with non-discriminatory access to the technical information necessary for roadworthiness testing, as set out in Annex I. The Commission shall adopt detailed rules concerning the procedures on access to the technical information set out in Annex I in accordance with the examination procedure referred to in Article 16(2).