Le renouvellement peut, le cas échéant, n'être accordé que pour la durée minimale nécessaire pour procéder à un réexamen, après introduction d'une demande de renouvellement, et sera accordée pour la durée nécessaire pour fournir les informations supplémentaires requises en vertu de l'article 11, paragraphe 2.
Renewal may, where necessary, be granted only for the minimum period necessary to complete a review, where an application has been made for such renewal, and shall be granted for the period necessary to provide further information requested in accordance with Article 11(2).