L'article 15 stipule qu'en l'absence d'instruments économiques communautaires, les États membres peuvent adopter, conformément aux principes régissant la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement, entre autres le principe du « pollueur-payeur », des mesures visant la réalisation des mêmes objectifs.
Article 15 foresees that, in the absence of Community economic instruments, Member States may adopt such measures in accordance with the principles governing Community environmental policy, inter alia, the polluter-pays principle.