1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit de conserver le silence lorsqu'ils sont interrogés, par la police ou d'autres autorités répressives ou judiciaires, à propos de l'infraction qu'ils sont soupçonnés d'avoir commise ou au titre de laquelle ils sont poursuivis, et ce tout au long de la procédure pénale.
1. Member States shall ensure that suspects or accused persons have the right, throughout the criminal proceedings, to remain silent when questioned, by the police or other law enforcement or judicial authorities, in relation to the offence that they are suspected or accused of having committed.