À cet égard, pour préserver l’effet utile de la marge d’appréciation que le législateur a entendu confier à l’autorité investie du pouvoir de nomination en matière de promotion, le juge de l’Union ne peut annuler une décision pour le seul motif qu’il se considère en présence de faits suscitant des doutes plausibles quant à l’appréciation portée par cette autorité, voire établissant l’existence d’une erreur d’appréciation.
In that regard, in order to preserve the effectiveness of the discretion which the legislature saw fit to confer on the appointing authority in connection with promotion, the Union judicature may not annul a decision solely on the ground that it considers there to be evidence raising plausible doubts about the appointing authority’s assessment, or proving that there has been an error of assessment.