2. Les États membres exigent que, lorsqu’une superficie utile totale de plus de 500 m d’un bâtiment pour lequel un certificat de performance énergétique a été délivré conformément à l’article 12, paragraphe 1, est fréquemment visitée par le public, ce certificat de performance énergétique soit affiché à un emplacement et d’une manière clairement visibles pour le public.
2. Member States shall require that where a total useful floor area over 500 m of a building for which an energy performance certificate has been issued in accordance with Article 12(1) is frequently visited by the public, the energy performance certificate is displayed in a prominent place clearly visible to the public.