1. Avant de décider d'une mesure de résolution ou de l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents, le CRU veille à ce qu'une valorisation juste, prudente et réaliste de l'actif et du passif d'une entité visée à l'article 2 soit effectuée par une personne indépendante de toute autorité publique, y compris le CRU et l'autorité de résolution nationale, ainsi que de l'entité concernée.
1. Before deciding on resolution action or the exercise of the power to write down or convert relevant capital instruments, the Board shall ensure that a fair, prudent and realistic valuation of the assets and liabilities of an entity referred to in Article 2 is carried out by a person independent from any public authority, including the Board and the national resolution authority, and from the entity concerned.