Si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate, lorsqu'il reçoit un virement de fonds, que des informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire requises par l'article 4, paragraphes 1 et 2, par l'article 5, paragraphe 1, et par l'article 6, sont manquantes ou incomplètes, il rejette le virement ou demande des informations complètes sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire.
If the payment service provider of the payee becomes aware, when receiving transfers of funds, that information on the payer and the payee required under Articles 4(1) and (2), 5(1) and 6 is missing or incomplete, it shall either reject the transfer or ask for complete information on the payer and the payee.