Le principe se trouve énoncé à l'article 25 de la loi, qui prévoit que, lorsqu'une institution fédérale fait appel à une tierce partie, soit par voie de contrat, soit par quelque autre moyen, pour agir en son nom, l'institution fédérale en question a l'obligation de veiller à ce que la prestation des services se fasse selon les règles.
The principle is found in section 25 of the act, which says that where a third party is called upon by contract or otherwise to act on behalf of a federal institution, that federal institution has the responsibility of ensuring that services are appropriately provided.