a) aux sièges installés dans un autobus scolaire qui est conforme aux exigences de l’article 222 lorsqu’il est soumis aux Méthodes d’essai de sécurité des véhicules automobiles, article 222, « Sièges pour passager d’autobus scolaire et protection en cas de collisions » (19 décembre 1983);
(a) seats installed in a school bus that complies with section 222 when tested in accordance with Motor Vehicle Safety Test Methods, section 222, “School Bus Passenger Seating and Crash Protection” (December 19, 1983);