Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir le développement d'un système commun d'information sur les visas, ne peuvent pas être réalisés de manière satisfaisante par les États membres et peuvent donc, en raison de l'ampleur et de l'incidence de l'action qu'il implique, être mieux réalisés à l'échelle communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
Since the objective of this Decision, namely the development of a common VIS, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and impact of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.