(4) La Commission n'est pas tenue de faire un renvoi aux pièces écrites dont, à son avis, le caractère confidentiel devrait être protégé parce qu'elles contiennent des renseignements d'ordre privé, notamment d'ordre financier ou personnel, et que l'importance d'en garder la substance et l'existence secrets dans l'intérêt des personnes ou des compagnies visées l'emporte sur l'importance de permettre au public de les consulter ou d'être informé de leur existence.
(4) The Commission does not have to make reference to written material that, in the opinion of the Commission, should be held in confidence because it discloses intimate financial, personal or other information and the desirability of avoiding disclosure of the substance of it or its existence in the interests of any person or company affected outweighs the desirability of making it or knowledge of its existence available to the public.