Conformément à l'article 28, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a adressé à ces sociétés une lettre qui, d'une part, les informait qu'elle avait l'intention de ne pas prendre en considération les renseignements qu'elles avaient communiqués et de faire usage des «données disponibles» et, d'autre part, leur octroyait un délai pour fournir des explications complémentaires (ci-après la «lettre au titre de l'article 28»).
In accordance with Article 28(4) of the basic Regulation, these companies were informed of the intention to disregard the information submitted by them and to apply ‘facts available’, and were granted a time limit to provide further explanations (‘Article 28 letter’).