En outre, le traitement des données sensibles - à supposer qu’il puisse être aut
orisé en vertu de l’article 8 de la directive - reste soumis à des conditions de licité générales : l’article 7, point a), de la directive 95/46 dispose que les États membres "prévoient que le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que si : a) la p
ersonne concernée a indubitablement donné son consentement». et l’article 6, point c), de la directive 95/46 dispose que les données à caractère personnel doivent être "adéquates, perti
...[+++]nentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement".