Lorsque, conformément à la réglementation en vigueur dans les États membres, les institutions de retraite professionnelle ne jouissent pas d'une personnalité juridique et que les conditions requises dans la présente directive ne peuvent leur être imposées, ces exigences et conditions de fonctionnement s'appliquent aux établissements agréés qui exercent, pour le compte et au nom des institutions, les fonctions et compétences propres à la gestion des pensions complémentaires de retraite.
Where, in accordance with the legislation in force in the Member States, institutions for occupational retirement provision do not have legal personality and cannot be made subject to the requirements set out in this Directive, the requirements and operating conditions shall apply to those authorised institutions acting on behalf of and in the name of the institutions whose operations and remit cover supplementary retirement pensions management.