(2) En cas de
perpétration d’une infraction à la présente partie par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs, cadres ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’
infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne mo
rale ait été ou non poursuivie ou déclarée co
upable. Il en va de même des cadre ...[+++]s supérieurs ou fonctionnaires exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour les infractions perpétrées par les ministères ou secteurs de l’administration publique fédérale auxquels s’applique la présente partie.(2) If a corporation or a depa
rtment in, or other portion of, the federal public
administration to which this Part applies commits an offence under this Part, any of the following persons who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation or department in, or portion of, the federal public
administration has been prosecute ...[+++]d or convicted: