Une autre différence avec l’ancien projet de loi C-52 a trait au contenu de la demande écrite présentée par une personne désignée : le projet de loi C-30 prévoit expressément que, pour obtenir l’un des six types de renseignements, le policier ou l’agent du SCRS devra fournir au télécommunicateur un « renseignement identificateur ».
Another difference respecting former Bill C-52 relates to the content of a written request made by a designated person: Bill C-30 expressly provides that, to obtain one of the six types of information, the police officer or CSIS agent must provide the telecommunications service provider with “identifying information”.