1. Lorsqu’elles agissent conformément au présent chapitre, les autorités compétentes accordent la priorité aux dispositions à prendre pour éliminer ou maîtriser les risques pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement.
1. When acting in accordance with this Chapter, the competent authorities shall give priority to action to be taken to eliminate or contain risks to human, animal and plant health, animal welfare or, as regards GMOs and plant protection products, also to the environment.