b) lorsqu'une indication protégée en vertu du présent accord a pour homonyme la déno
mination d'une aire géographique située hors des territoires des parties, cette dénomination peut être utilisée pour désigner et présenter un vin produit dans l'aire géographique à laquelle la dénomination se réfère, pour au
tant qu'elle soit d'usage traditionnel et constant, que son usage à cette fin soit réglementé par le pays d'origine et que le vin ne donne pas à penser, à tort, au consommateur qu'il est originaire du territoire de la partie concern
...[+++]ée.