Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'instauration et l'application de mesures utiles dans le domaine de la politique du transport aérien ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension européenne du présent règlement, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
Since the objectives of the proposed action, namely the establishment and application of appropriate provisions in the field of air transport policy, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the Europe-wide scope of this Regulation, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.