3. Les États membres qui n'appliquent pas l'article 68, paragraphe 1, point c), peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement pour les agriculteurs dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l'une ou l'autre forme d'intervention publique en vue d'éviter l'abandon des terres agricoles et/ou de compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones.
3. Member States that do not apply Article 68(1)(c) may use the national reserve for the purpose of establishing, according to objective criteria and in such a way as to ensure equal treatment between farmers and to avoid market and competition distortions, payment entitlements for farmers in areas subject to restructuring and/or development programs relating to one or the other form of public intervention in order to avoid abandoning of land and/or in order to compensate specific disadvantages for farmers in those areas.