lorsqu'il est nécessaire à l'exécution de ses fonctions, prévues à l'article 3, paragraphe 1, point 2), de la convention Europol et à la réalisation d'une analyse de caractère général et de type stratégique, telle que prévue à l'article 10 de la convention Europol, à condition que les données du VIS soient rendues anonymes par Europol avant ce traitement et conservées sous une forme ne permettant plus d'identifier la personne concernée.
when necessary for the performance of its tasks pursuant to Article 3(1), point 2 of the Europol Convention and for an analysis of a general nature and of a strategic type, as referred to in Article 10 of the Europol Convention, provided that VIS data is rendered anonymous by Europol prior to such processing and retained in a form in which identification of the data subjects is no longer possible.