À la suite de la visite de vérification a
uprès du producteur canadien dans le pays analogue, les valeurs normales pour certains types de produit ont été ajustées à la baisse pour tenir compte des différences de caractéristiques physiques, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base, principalement parce qu'il a été constaté que le revêtement organique utilisé par le producteur canadien pour ce qui est de certai
ns types de produit était de qualité différente de celui utilisé par les producteurs-exportateur
...[+++]s chinois.