L'article 28 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale donne pourtant au ministre le pouvoir de faire procéder à un examen complet d'un projet par une commission. Il stipule: À tout moment, le ministre, [ .] s'il estime soit qu'un projet assujetti à l'évaluation environnementale aux termes de l'article 5 peut, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation indiquées, entraîner des effets environnementaux négatifs importants, soit que les préoccupations du public le justifient, peut faire procéder à une médiation ou à un examen par une commission conformément à l'article 29.
Section 28 of the Canadian Environmental Assessment Act gives the minister the power to launch a full panel review of a project: Where at any time the minister is of the opinion that (a) a project for which an environmental assessment may be required under section 5, taking into account the implementation of any appropriate mitigation measures, may cause significant adverse environmental effects, or (b) public concerns warrant a reference to a mediator or review panel.