(4) On doit demander au prévenu de signer en double exemplaire sa citation à comparaître, sa promesse de comparaître ou son engagement et que le prévenu signe ou non, un exemplaire doit lui être remis immédiatement; mais s’il refuse ou fait défaut de signer, l’absence de sa signature ne porte pas atteinte à la validité de la citation à comparaître, de la promesse de comparaître ou de l’engagement, selon le cas.
(4) An accused shall be requested to sign in duplicate his appearance notice, promise to appear or recognizance and, whether or not he complies with that request, one of the duplicates shall be given to the accused, but if the accused fails or refuses to sign, the lack of his signature does not invalidate the appearance notice, promise to appear or recognizance, as the case may be.