les producteurs et opérateurs devraient no
rmalement supporter eux-mêmes les frais de publicité comme faisant partie de leur activité économique normale. En conséquence, pour ne pas être considérées comme des aides au fonctionnement, mais être jugées compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, les aides accordées pour la publicité de pr
oduits agricoles ne doivent pas interférer avec les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun et doivent faciliter le développement de certai
...[+++]nes activités ou régions économiques.