1. Les États membres veillent à ce que chaque entretien personnel fasse l’objet d’un rapport écrit contenant au moins les informations essentielles relatives à la demande, telles qu’elles ont été présentées par le demandeur, au regard de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE.
1. Member States shall ensure that a written report is made of every personal interview, containing at least the essential information regarding the application, as presented by the applicant, in terms of Article 4(2) of Directive 2004/83/EC.