La réduction ou la suppression du montant des paiements visée au premier alinéa s'applique également lorsque les bénéficiaires recevant des paiements au titre de l'article 36, point a) v), ne respectent pas, sur l'ensemble de l'exploitation, en raison d'un acte ou d'une omission qui leur est directement imputable, les exigences minimales pour les engrais et les produits phytosanitaires visées à l'article 39, paragraphe 3.
The reduction or cancellation referred to in the first subparagraph shall also apply in cases where the beneficiaries receiving payments under Article 36(a)(iv) do not respect on the whole holding, as a result of an action or omission directly attributable to them, the minimum requirements for fertiliser and plant protection product use referred to in Article 39(3).