7. Les États membres peuvent, en outre, utiliser les crédits provenant de projets communautaires mis en place conformément à l’article 24 bis de la directive 2003/87/CE afin de tenir leurs engagements en matière de réduction des émissions, sans limites quantitatives d’aucune sorte.
7. Member States shall, in addition, be able to use credits from Community-level projects issued pursuant to Article 24a of Directive 2003/87/EC towards their emission reduction commitments, without any quantitative limit whatsoever.