1. Dans le cas de documents de tiers, l'institution, l'organe ou l'organisme consulte le tiers afin de déterminer si une exception visée à l'article 4 est d'application, à moins qu'il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué.
1. As regards third-party documents, the institutions, bodies, offices and agencies shall consult the third party with a view to assessing whether an exception referred to in Article 4 is applicable, unless it is clear that the document shall or shall not be disclosed.