c) Par dérogation aux dispositions de l'annexe IV, point 2, tableau 3, groupe 3, lorsque les investissements concernent des installations collectives ou des techniques réduisant substantiellement les effets sur l'environnement, la participation des bénéficiaires privés (C) peut être limitée à 30 % des dépenses éligibles dans les régions relevant de l'objectif n° 1 et à 50 % dans les autres régions, au lieu de 40 % et 60 %, respectivement.
(c) Notwithstanding group 3 in Table 3 in paragraph 2 of Annex IV, where investments concern the use of collective facilities or techniques that substantially reduce environmental impact, the contribution of private beneficiaries (C) may be restricted to 30 % of eligible expenditure in Objective 1 regions and 50 % in other areas, instead of 40 % and 60 % respectively.