27 (1) Une fois approuvée la dénomination proposée au titre de l’article 14 et après examen de la demande conformément au paragraphe 23(1), d’une part, et des résultats des essais et des épreuves exécutés sur la variété végétale objet de celle-ci, d’autre part, le directeur délivre au requérant un certificat d’obtention pour cette variété conformément au paragraphe (3), sauf dans les circonstances précisées à l’alinéa (2)b), s’il est convaincu que la demande vise une obtention végétale et est par ailleurs conforme à la présente loi.
27 (1) Where the Commissioner approves a denomination proposed by an applicant pursuant to section 14 and, after consideration of the application in accordance with subsection 23(1) and evaluation of the results of any tests and trials carried out with the plant variety to which the application relates, the Commissioner is satisfied that the application