3. Si l'autorité compétente qui a élaboré le rapport décide que le produit peut être mis sur le marché, et en l'absence d'objection motivée d'un État membre ou de la Commission dans les soixante jours suivant la date de diffusion du rapport d'évaluation visé à l'article 14, paragraphe 3, point a), ou si les éventuels problèmes en suspens s
ont résolus dans le délai de cent cinq jours visé au paragraphe 1, l'autorité compétente qui a
élaboré le rapport donne par écrit son autorisation pour la mise sur le marché, la transmet au notifiant
...[+++] et en informe les autres États membres et la Commission dans un délai de trente jours.