(84) Dans tous les cas où l'objet d'un marché est destiné à être utilisé par des personnes, qu'il s'agisse du grand public ou du personnel de l'entité adjudicatrice, il est nécessaire que les entités adjudicatrices définissent les spécifications techniques de manière à tenir compte de critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou d'adaptation de la conception à tous les utilisateurs, sauf dans des cas dûment justifiés.
(84) For all procurement intended for use by persons, whether the general public or the staff of the contracting entity, it is necessary for contracting entities to lay down technical specifications so as to take into account accessibility criteria for people with disabilities, or design for all users, except in duly justified cases.