En possession de l'ensemble des déclarations formulées au titre des articles 1 et 2 du présent règlement, l'Agence communique aux utilisateurs et aux producteurs de la Communauté par voie de circulaire, les données générales et la tendance du marché, ainsi que, le cas échéant, les possibilités d'approvisionnement et de débouchés dans les pays tiers.
When in possession of all the declarations made under Articles 1 and 2 of this Regulation the Agency shall, by means of a circular, communicate to users and producers in the Community information on general data and market trends, and also, where appropriate, on supply potential and possible outlets in third countries.