Elles considèrent que, contrairement à la présentation qui est faite dans la décision d'ouverture de la procédure du 16 octobre 2002 et dans la décision d'extension de la procédure du 2 mai 2013, la mesure que la Commission se doit d'analyser est une mesure unique de recapitalisation d'EDF par le biais de l'adoption de l'article 4 de la loi no 9-1026 et non celle de l'octroi d'une franchise d'impôt relative au reclassement des droits du concédant en dotation en capital, qui serait dissociable des termes de ladite loi.
They took the view that, contrary to the presentation in the decision to open the investigation procedure of 16 October 2002 and in the decision to extend the procedure of 2 May 2013, the measure that the Commission should analyse was a single measure to recapitalise EDF through the adoption of Article 4 of Act No 9-1026 and not the measure to grant a tax exemption on the reclassification of the grantor rights as a capital contribution, which was separable under the said Act.