(c) lorsque le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres est exercé, fournir des éléments à prendre en considération afin de décider de l'ampleur de l'annulation ou de la dilution d'actions ou d'autres titres de propriété ainsi que de l'ampleur de la dépréciation ou de la conversion des instruments de fonds propres pertinents;
(c) when the power to write down or convert capital instruments is applied, to be taken into account for the decision on the extent of the cancellation or dilution of shares or other instruments of ownership, and the extent of the write down or conversion of relevant capital instruments;