Le paragraphe 52(5) du Règlement prévoit que le Président, en se prononçant sur la tenue d'un débat d'urgence, «devra également tenir compte de la probabilité que l'affaire soit discutée à la Chambre dans un délai raisonnable par d'autres moyens».
Standing Order 52(5) states that in deciding upon an application for an emergency debate, the Speaker shall consider “the probability of the matter being brought before the House within a reasonable time by other means”.