6. L'entreprise de transport est tenue, en vertu de l'article 9, point b), de la directive 2002/15/CE, d'enregistrer les temps de conduite et de travail des conducteurs et de prendre des mesures appropriées afin de connaître la durée totale du temps de travail même lorsque le conducteur est au service de plusieurs employeurs ou lorsqu'il est mis à leur disposition pour une durée limitée.
6 . In accordance with Article 9(b) of Directive 2002/15/EC, a transport undertaking shall keep records of the driving and working times of drivers and take the steps required to acquaint itself with the total time worked, even where drivers are employed by several employers or temporarily put at the disposal of the undertaking.