1. Tout État membre qui, en application de son droit national, n'extrade pas encore ses ressortissants prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées à l'article 3 de la directive ././CE relative à la protection de l'environnement par le droit pénal , lorsqu'elles sont commises par ses ressortissants en dehors de son territoire.
1. Any Member State which, under its law, does not yet extradite its own nationals shall take the necessary measures to establish its jurisdiction over the offences provided for in Article 3 of Directive ././EC [on the protection of the environment through criminal law] when committed by its own nationals outside its territory.