159 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la validité d’une lettre qui est tirée dans un pays et négociée, acceptée ou payable dans un autre est quant à ses modalités déterminée par le droit du lieu d’émission; en ce qui concerne les contrats à survenir, notamment l’acceptation, l’endossement ou l’acceptation par intervention, la validité est déterminée par le droit du lieu où le contrat a été passé.
159 (1) Subject to subsections (2) and (3), where a bill drawn in one country is negotiated, accepted or payable in another, the validity of the bill with respect to requisites in form is determined by the law of the place of issue, and the validity with respect to requisites in form of the supervening contracts, such as endorsement, acceptance or acceptance under protest, is determined by the law of the place where the contract was made.