Conformément à la jurisprudence antérieure de la Cour de justice des Communautés européennes, la Commission avait posé comme condition q
ue les fabricants d'automobiles prévoient la fourniture de voi
tures à direction à droite, afin de répondre aux commandes reçues par les concessionnaires agréés à l'intérieur de leur réseau de distribution, pour autant que les gammes de modè
le soient les mêmes dans les différents pays d'importation
...[+++]et d'exportation (voir article 5(1) nº 2(d) du règlement CEE nº 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, "concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles", JO C 15 du 18.1.1985, page 16, et la "communication de la Commission concernant son règlement CEE nº 123/85", JO C 17 du 18.1.1985, page 4).
In accordance with the previous case-law of the European Court of Justice, the Commission had made it a condition that car manufacturers should make RHD cars available to meet orders from the authorised dealers within their distribution networks, to the extent that the model ranges in the countries of proposed export and import correspond to each other (see Article 5(1) Nº2(d) of the block exemption Regulation for motor vehicle distribution agreements, OJ L 15, 18/O1/1985, p. 16, and the Commission Notice concerning that Regulation, OJ C 17, 18/01/1985, p. 4).