En cas d'impossibilité d'établir les circonstances décrites à l'article 2, points d) i ou d) ii, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données sur la population à son lieu de résidence légale ou officielle à la date de référence; dans ce cas, ils déploient des efforts proportionnés pour élaborer des données s'approchant le plus possible de la population habituellement résidente, visée à l'article 2, points c) et d).
Where the circumstances described in Article 2 (d)i. or (d)ii. cannot be established, Member States shall provide the Commission (Eurostat) with data on population at their place of legal or registered residence at the reference time; in this case, they shall undertake proportionate efforts to compute data which are the closest possible approximation to the usually resident population referred to in Article 2(c) and (d).