2. Lorsqu'en se fondant sur les informations et preuves communiquées par une association d'utilisateurs, la Commission considère que la combinaison de procédures, d'instruments ou de mécanismes en cause, lorsqu'elle est effectivement mise en œuvre par un utilisateur, permet à ce dernier de satisfaire aux obligations énoncées aux articles 4 et 7, elle octroie la reconnaissance comme bonne pratique.
Where, on the basis of information and evidence supplied to it by an association of users , the Commission determines that the specific combination of procedures, tools or mechanisms, when effectively implemented by a user, enables the user to comply with its obligations set out in Articles 4 and 7, it shall grant recognition as best practice.