2. Pour la communication ou la divulgation d’informations classifiées à des destinataires autres que les parties, la partie destinataire prendra une décision, après que la partie dont émane l’information aura donné son consentement écrit, conformément au principe du contrôle de l’entité d’origine, tel qu’il est défini par le règlement de sécurité de cette dernière.
2. For release to recipients other than the Parties, a decision on disclosure or release of classified information will be made by the receiving Party following the written consent of the providing Party, in accordance with the principle of originator control as defined in the latter’s security regulations.