b)les dispositions sur les réductions de capital ne s’appliquent pas à une réduction du capital souscrit dont le but est de neutraliser les pertes encourues ou d’inclure des sommes d’argent dans une réserve non distribuable à condition que, par suite de cette opération, le montant de ladite réserve ne soit pas supérieur à 10 % du capital souscrit réduit; et
(b)the provisions on capital reductions shall not apply on a reduction in the subscribed capital, the purpose of which is to offset losses incurred or to include sums of money in a non-distributable reserve provided that, following that operation, the amount of such reserve is not more than 10 % of the reduced subscribed capital; and